Décret n°2011-2058 du 30 décembre 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-2058 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025095125
Texte parentLEGITEXT000025095116
Référencearticle 1 du décret n°2011-2058 du 30 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire), il est ajouté un chapitre VI intitulé « Annexe environnementale » comprenant les articles R. 136-1 à R. 136-3 ainsi rédigés :

2. « Chapitre VI

3. « Annexe environnementale

4. « Art. R. 136-1. ― L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le bailleur :

5. « 1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ;

6. « 2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;

7. « 3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;

8. « 4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

9. « Art. R. 136-2. ― L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le preneur :

10. « 1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ;

11. « 2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ;

12. « 3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;

13. « 4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

14. « Art. R. 136-3. ― Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R136-1, art. R136-2, art. R136-3
    Divisions : Chapitre VI : Annexe environnementale

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025095125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.