Décret n°2011-2059 du 30 décembre 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-2059 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025095171
Texte parentLEGITEXT000025095164
Référencearticle 1 du décret n°2011-2059 du 30 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article R. 31-10-2 est complété par la phrase suivante : « L'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est également assimilée à la construction d'un logement ; » ; 2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 31-10-2 est ainsi complétée : « et sont soumis à la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée aux articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3. L'emprunteur justifie du respect de cette condition dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. » ; 3° Après l'article R. 31-10-3, il est inséré un article R. 31-10-3-1 ainsi rédigé : « Art. R. 31-10-3-1.-Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, est inférieur au plafond fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement, dans le tableau ci-après :

2. NOMBRE DE PERSONNES

3. ZONE A

4. ZONE B1

5. ZONE B2

6. ZONE C

7. 1

8. 43 500 €

9. 30 500 €

10. 26 500 €

11. 26 500 €

12. 2

13. 60 900 €

14. 42 700 €

15. 37 100 €

16. 37 100 €

17. 3

18. 73 950 €

19. 51 850 €

20. 45 050 €

21. 45 050 €

22. 4

23. 87 000 €

24. 61 000 €

25. 53 000 €

26. 53 000 €

27. 5

28. 100 050 €

29. 70 150 €

30. 60 950 €

31. 60 950 €

32. 6

33. 113 100 €

34. 79 300 €

35. 68 900 €

36. 68 900 €

37. 7

38. 126 150 €

39. 88 450 €

40. 76 850 €

41. 76 850 €

42. 8 et plus

43. 139 200 €

44. 97 600 €

45. 84 800 €

46. 84 800 €

47. 4° A la première phrase du dernier alinéa de l'article R. 31-10-6, après les mots : « à l'article R. 31-10-2 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert. » 5° Les tableaux figurant aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 31-10-9 sont remplacés respectivement par les deux tableaux suivants :

48. ZONE A

49. ZONE B1

50. ZONE B2

51. ZONE C

52. 38 %

53. 33 %

54. 29 %

55. 24 %

56. ZONE A

57. ZONE B1

58. ZONE B2

59. ZONE C

60. 26 %

61. 21 %

62. 16 %

63. 14 %

64. 6° Les trois derniers alinéas de l'article R. 31-10-9 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « 2° Est égale, pour un logement ancien, à 10 %. « L'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. » 7° Les tableaux figurant à l'article R. 31-10-11 sont remplacés respectivement par les deux tableaux suivants :

65. TRANCHE

66. CAPITAL différé

67. DURÉE de la période 1

68. DURÉE de la période 2

69. 1

70. 15,0 %

71. 23 ans

72. 2 ans

73. 2

74. 0,0 %

75. 23 ans

76. ―

77. 3

78. 0,0 %

79. 20 ans

80. ―

81. 4

82. 0,0 %

83. 16 ans

84. ―

85. 5

86. 0,0 %

87. 12 ans

88. ―

89. 6

90. 0,0 %

91. 8 ans

92. ―

93. TRANCHE

94. NEUF

95. ANCIEN

96. Zone A

97. Zone B1

98. Zone B2

99. Zone C

100. Zone A

101. Zone B1

102. Zone B2

103. Zone C

104. 1

105. 23 000 €

106. 18 000 €

107. 14 000 €

108. 11 500 €

109. 20 500 €

110. 16 000 €

111. 12 500 €

112. 11 500 €

113. 2

114. 25 500 €

115. 19 500 €

116. 15 000 €

117. 13 000 €

118. 23 000 €

119. 18 000 €

120. 14 000 €

121. 13 000 €

122. 3

123. 28 500 €

124. 21 500 €

125. 16 500 €

126. 14 000 €

127. 25 500 €

128. 19 500 €

129. 15 000 €

130. 14 000 €

131. 4

132. 31 000 €

133. 23 500 €

134. 18 000 €

135. 15 000 €

136. 28 500 €

137. 21 500 €

138. 16 500 €

139. 15 000 €

140. 5

141. 36 000 €

142. 26 000 €

143. 20 000 €

144. 18 500 €

145. 31 000 €

146. 23 500 €

147. 18 000 €

148. 16 500 €

149. 6

150. 43 500 €

151. 30 500 €

152. 26 500 €

153. 26 500 €

154. 43 500 €

155. 30 500 €

156. 26 500 €

157. 26 500 €

158. 8° Le deuxième alinéa de l'article R. 31-10-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « L'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R31-10-3-1

Aller plus loin

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