Décret n°2012-14 du 5 janvier 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2012-14 du 5 janvier 2012
RattachementChapitre II : Campagne de mesures des polluants : définition des étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et méthode de prélèvements et d'analyses (articles 4 à 9)
IdentifiantLEGIARTI000046833086
Texte parentLEGITEXT000025111627
Référencearticle 9 du décret n°2012-14 du 5 janvier 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le rapport d'analyse des polluants mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement retrace, outre les informations prévues à cet article, pour chaque pièce ayant fait l'objet de prélèvements ou d'une mesure en continu :

2. 1° Les résultats obtenus à chaque période, comparés aux valeurs figurant à l'article 10 ; pour le benzène, les concentrations mesurées en intérieur sont également comparées à la concentration mesurée en extérieur ;

3. 2° Les moyennes des concentrations mesurées à chacune des deux périodes, le cas échéant ; lorsqu'une valeur-guide a été définie pour la substance polluante à l'article R. 221-29 du code de l'environnement, ces moyennes sont comparées à la valeur-guide.

4. Le rapport d'analyse des polluants est remis par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 du code de l'environnement au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement, dans une forme non modifiable.

5. Il comporte une référence textuelle ou le logotype du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme d'accréditation membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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