Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012
Rattachement
Chapitre III relatif au livre III : Espaces naturels
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
  2. Chapitre III relatif au livre III : Espaces naturels
IdentifiantLEGIARTI000025136039
Texte parentLEGITEXT000025136002
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le même livre III, au titre IV relatif aux sites, le chapitre unique « Sites inscrits et classés » est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 341-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. L. 341-19.-I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

4. « 1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 341-1 ;

5. « 2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;

6. « 3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.

7. « II. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les autorisations prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10.

8. « III. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende :

9. « 1° Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-7 ;

10. « 2° Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en modifier l'état ou l'aspect sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;

11. « 3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-9 du code du patrimoine. » ;

12. 2° L'article L. 341-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Art. L. 341-20.-Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent titre :

14. « 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

15. « 2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

16. « 3° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;

17. « 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article. » ;

18. 3° L'article L. 341-21 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025136039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.