Loi n°2012-158 du 1er février 2012 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2012-158 du 1er février 2012
RattachementTITRE III : FORMATION ET DROITS DES SPORTIFS
IdentifiantLEGIARTI000025271873
Texte parentLEGITEXT000025271838
Référencearticle 13 de la loi n°2012-158 du 1er février 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport sont ainsi rédigés :

2. « Art. L. 221-9.-Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 331-6 du code de l'éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de :

3. « 1° La pratique sportive de haut niveau ;

4. « 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.

5. « " Art. L. 331-6. ― Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

6. « " 1° La pratique sportive de haut niveau ;

7. « " 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. ” »

8. « Art. L. 221-10.-Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 611-4 du code de l'éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de :

9. « 1° La pratique sportive de haut niveau ;

10. « 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.

11. « " Art. L. 611-4. ― Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

12. « " Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. ” »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025271873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.