Article 1 LEGIARTI000025271901
A créé :
- Code du sport. : art. L131-8-1
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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1. L'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage est ratifiée.
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Fait à Paris, le 1er février 2012.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez Le ministre des sports, David Douillet (1) Travaux préparatoires : loi n° 2012-158. Sénat :
Proposition de loi n° 422 (2010-2011) ; Rapport de M. Jean-François Humbert, au nom de la commission de la culture, n° 544 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 545 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 30 mai 2011 (TA n° 122, 2010-2011). Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3466 ; Rapport de M. Eric Berdoati, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 4158 ; Discussion et adoption le 18 janvier 2012 (TA n° 823). A la fin du premier alinéa de l'article L. 122-9 du même code, les mots : « porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive » sont remplacés par les mots : « qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ». Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° L'article L. 331-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de : « 1° La pratique sportive de haut niveau ; « 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. ” » ; 2° L'article L. 611-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 611-4.-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. « Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. ” » Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport sont ainsi rédigés : « Art. L. 221-9.-Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 331-6 du code de l'éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de : « 1° La pratique sportive de haut niveau ; « 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code. « " Art. L. 331-6. ― Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de : « " 1° La pratique sportive de haut niveau ; « " 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. ” » « Art. L. 221-10.-Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 611-4 du code de l'éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de : « 1° La pratique sportive de haut niveau ; « 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code. « " Art. L. 611-4. ― Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. « " Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. ” » L'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage est ratifiée. L'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé : « Art. L. 232-2.-Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription. « Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. « L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme : « ― soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ; « ― soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2. « Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins. « Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2. « Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret. » Les articles L. 232-2-1 et L. 232-2-2 du même code sont abrogés. L'article L. 232-5 du code du sport est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « antidopage », sont insérés les mots : « , avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes » ; b) Le 9° est abrogé ; c) Le 10° est ainsi rédigé : « 10° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ; » d) Le 12° est ainsi rédigé : « 12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ; » 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22. » La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est complétée par un article L. 232-20-1 ainsi rédigé : « Art. L. 232-20-1. - L'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d'un organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-20 et à lui communiquer de telles informations. » Après le premier alinéa de l'article L. 232-21 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-20-1. » Au deuxième alinéa de l'article L. 232-24 du même code, après le mot : « antidopage », sont insérés les mots : « ou un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 ». Le code du sport est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 241-2, les mots : « compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées » sont remplacés par les mots : « manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire » ; 2° Le I de l'article L. 241-3 est ainsi modifié : a) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ; » b) Sont ajoutés des 4° à 6° ainsi rédigés : « 4° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues au présent titre ; « 5° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ; « 6° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. » ; 3° L'article L. 241-7 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « compétitions et » sont supprimés ; b) Au 2°, les mots : « compétitions ou » sont supprimés. Le dernier alinéa de l'article L. 333-7 du code du sport est ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de diffusion des brefs extraits prévus au présent article, après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5. » L'article 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé : « Art. 20-3.-Les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions d'application du présent article. » La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 février 2012).