Arrêté du 10 février 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteArrêté du 10 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000047960664
Texte parentLEGITEXT000025351472
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 février 2012 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 3 du présent arrêté reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne :

2. 1. L'ouverture des concours de recrutement, suivant, lorsqu'elle est requise, la délibération du conseil d'administration sur la répartition des emplois, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline attribués à l'établissement, de maîtres de conférences, de professeurs des universités et de personnels assimilés, à l'exception des personnels régis par les dispositions du décret du 12 mars 1986 susvisé.

3. 1 bis. L'établissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours de recrutement ouverts conformément au 1.

4. 2. La titularisation ou la prolongation de stage lorsque l'accomplissement d'un stage est prévu par le statut particulier.

5. 3. Le classement dans le corps.

6. 4. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.

7. 5. L'exercice des fonctions à temps partiel.

8. 6. La mutation.

9. 7. Le changement de discipline.

10. 8. Les autorisations de cumul d'activités.

11. 9. L'octroi des autorisations concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise, ou la participation dans le capital social d'une entreprise.

12. 10. La délégation.

13. 11. Le détachement sortant et la réintégration après détachement.

14. 12. La mise à disposition.

15. 13. La mise en disponibilité et la réintégration après mise en disponibilité.

16. 14. (Supprimé).

17. 15. L'avancement d'échelon.

18. 16. L'avancement de grade.

19. 17. L'octroi des autorisations d'absence.

20. 18. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.

21. 19. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

22. 20. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.

23. 21. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.

24. 22. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.

25. 23. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.

26. 24. La suspension.

27. 25. Octroi des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, aux titres III et IV du livre VI et aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 822-21 du code général de la fonction publique.

28. 26. Le reclassement en application du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

29. 27. L'octroi de congés pour recherches ou conversions thématiques.

30. 28. L'octroi du congé bonifié.

31. 29. L'octroi du congé administratif.

32. 30. L'octroi du congé parental.

33. 31. L'octroi de congés pour projets pédagogiques.

34. 32. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé.

35. 33. Le recul de limite d'âge.

36. 34. La prolongation d'activité prévue par l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique.

37. 35. Le maintien en fonctions jusqu'à la fin de l'année universitaire et le maintien en activité en surnombre.

38. 36. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : ESRH2318125A) ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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