1. I. - La valeur de service du point de retraite mentionné à l'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale est déterminée chaque année, par décision de l'instance délibérante mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale.
2. II. - En application des articles L. 635-3 et D. 635-8 du code de la sécurité sociale, il est défini une revalorisation de la valeur du point de retraite.
3. Cette revalorisation ne peut excéder celle définie en application des dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale durant la période séparant deux bilans consécutifs. Lorsque, durant cette période, la revalorisation de la valeur de service du point a été inférieure à celle découlant de l'application du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale durant la période séparant deux bilans consécutifs, un ajustement positif peut cependant intervenir, dans le respect des conditions prévues à l'article D. 635-9.