Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-297 du 1er mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025432049
Texte parentLEGITEXT000025432042
Référencearticle 1 du décret n°2012-297 du 1er mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° A l'article D. 541-8, le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « b) Des sanctions prévues aux 3 à 7 de l'article L. 612-39. » ;

4. 2° L'article D. 541-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. D. 541-9. ― I. ― Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements financiers en application de l'article L. 541-3 comprend des garanties qui prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

6. « II. ― Les personnes qui débutent l'activité de conseiller en investissements financiers doivent souscrire le contrat prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.

7. « III. ― L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

8. « IV. ― Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.

9. « V. ― Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 541-3 sont fixés comme suit :

10. « 1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 ;

11. « 2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1.

12. « Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 4 de l'article L. 321-2. » ;

13. 3° Les articles D. 541-1 à D. 541-7sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025432049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.