Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2012-304 du 6 mars 2012
RattachementSection 2 : Des peines complémentaires restreignant la capacité d'acquérir et de détenir des armes à la suite d'une condamnation pénale
Chapitre III : Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales
Section 2 : Des peines complémentaires restreignant la capacité d'acquérir et de détenir des armes à la suite d'une condamnation pénale
IdentifiantLEGIARTI000025446623
Texte parentLEGITEXT000025446545
Référencearticle 17 de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 431-26 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
2. « II. ― En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et 431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.
3. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »