LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2012-304 du 6 mars 2012
Rattachement
Section 3 : Renforcement des sanctions pénales
  1. Chapitre III : Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales
  2. Section 3 : Renforcement des sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000025446579
Texte parentLEGITEXT000025446545
Référencearticle 29 de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par une section 9 ainsi rédigée :

2. « Section 9

3. « Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

4. « Art. L. 2339-19. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : « 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; « 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; « 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » II. ― La section 2 du chapitre III du titre V du même livre III est complétée par un article L. 2353-14 ainsi rédigé : « Art. L. 2353-14. - En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la défense. : art. L2339-19, art. L2353-14
    Divisions : Section 9 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025446579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.