Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2012-304 du 6 mars 2012
RattachementSection 2 : Des peines complémentaires restreignant la capacité d'acquérir et de détenir des armes à la suite d'une condamnation pénale
Chapitre III : Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales
Section 2 : Des peines complémentaires restreignant la capacité d'acquérir et de détenir des armes à la suite d'une condamnation pénale
IdentifiantLEGIARTI000025446595
Texte parentLEGITEXT000025446545
Référencearticle 7 de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 221-8 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
2. « II. ― En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.
3. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »