Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 5223-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 5223-35.-Les ressources de l'Office proviennent :
3. « 1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;
4. « 2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles qu'elles sont déterminées par l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. « 3° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et de la contribution au titre des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. « 4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
7. « 5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
8. « 6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9. « 7° Du produit des cessions et des participations ;
10. « 8° Du produit des aliénations ;
11. « 9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. R5223-35