LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2012-387 du 22 mars 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Simplification de la vie statutaire des entreprises
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES
  2. Chapitre Ier : Simplification de la vie statutaire des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000025555068
Texte parentLEGITEXT000025554994
Référencearticle 1 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa de l'article L. 123-3, après le mot : « enjoignant », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

3. 2° Au deuxième alinéa du même article L. 123-3, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

4. 3° L'article L. 123-4 est abrogé ;

5. 4° Le second alinéa de l'article L. 123-5 est ainsi rédigé :

6. « Le tribunal compétent peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excède pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes. »

7. II. ― Le 5° de l'article L. 124-1 du même code est ainsi rédigé :

8. « 5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation à l'article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui doivent être rétrocédés dans un délai maximal de sept ans. Le défaut de rétrocession dans ce délai peut donner lieu à injonction suivant les modalités définies au second alinéa de l'article L. 124-15 ; ».

9. III. ― Les deux derniers alinéas de l'article L. 124-15 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

10. « Le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux commerçants membres du groupement formé en violation du premier alinéa de se constituer sous l'une des formes prévues. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de commerce : art. L123-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025555068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.