Référencearticle 6 du décret n°2012-412 du 23 mars 2012 (version du 29 mars 2012)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout exploitant de contrevenir aux dispositions du présent décret.
2. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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