Décret n°2012-434 du 30 mars 2012 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteDécret n°2012-434 du 30 mars 2012
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000025600725
Texte parentLEGITEXT000025600592
Référencearticle 13 du décret n°2012-434 du 30 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Les biens mobiliers corporels et incorporels nécessaires au fonctionnement des services ainsi que les droits et obligations liés aux prestations d'action sanitaire et sociale gérées par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sont transférés de la Caisse autonome nationale à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 219 du décret du 27 novembre 1946 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

2. Les biens, droits et obligations transférés à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en application de l'alinéa précédent le sont sans frais et ne donnent pas lieu à la perception de droits de mutation, conformément à l'article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025600725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.