Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-443 du 3 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025628386
Texte parentLEGITEXT000025628380
Référencearticle 1 du décret n°2012-443 du 3 avril 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le premier alinéa de l'article D. 131-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° Après les mots : « au titre des deux premières années » est inséré le mot : « civiles » ;

3. 2° Les mots : « à l'article D. 612-6, en ce qui concerne la cotisation maladie-maternité prévue à l'article L. 612-4 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13 » ;

4. 3° Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est égal, au titre de la première année d'activité, à celui fixé au 1° de l'article D. 612-5 et, au titre de la deuxième année d'activité, à celui fixé au 2° du même article. »

5. II. ― Après l'article D. 131-1 du même code, sont rétablis un article D. 131-2 et un article D. 131-3 ainsi rédigés :

6. « Art. D. 131-2.-Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité, le revenu d'activité de l'avant-dernière année sur lequel sont assises ces cotisations est :

7. « 1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ;

8. « 2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.

9. « Art. D. 131-3.-Le travailleur indépendant qui souhaite être exempté de la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 fournit à l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement tout élément de nature à justifier son estimation soit au moment de cette estimation, soit, au plus tard, le quinzième jour suivant la réception de la notification par l'organisme de sécurité sociale du montant des cotisations finalement dues sur la base des revenus connus.

10. « Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, le taux de la majoration de retard applicable à la différence mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 est de 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée et de 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée.

11. « La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les mêmes règles que la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 au titre des revenus de l'année considérée. Elle peut être remise dans les conditions prévues aux articles R. 243-20 et R. 243-20-1. Cette remise peut être totale ou partielle. »

12. III. ― A l'article D. 642-5-6 du même code, les mots : « fixé en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 642-2 » sont remplacés par les mots : « mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025628386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.