Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n°2012-492 du 16 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000047777251
Texte parentLEGITEXT000025704292
Référencearticle 1 du décret n°2012-492 du 16 avril 2012 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :

2. 1° Aux missions à caractère opérationnel dévolues aux services d'incendie et de secours définies aux articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;

3. 2° Aux actions de formation prévues à l'article L. 723-13 du code de la sécurité intérieure ;

4. 3° Aux activités et responsabilités exercées au sein du service d'incendie et de secours définies aux articles 6 à 9 ;

5. 4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, qui en sont investis à titre permanent.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047777251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.