Ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012
RattachementChapitre Ier : Extension et adaptation du code de la construction et de l'habitation
IdentifiantLEGIARTI000025753586
Texte parentLEGITEXT000025753558
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre II du même code est ainsi modifié :

2. I. ― L'intitulé du titre VIII du présent livre est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

3. II. ― A l'article L. 281-1, les mots : « au département de » sont remplacés par le mot : « à ».

4. III. ― Il est créé un article L. 281-2 ainsi rédigé :

5. « Art. L. 281-2.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :

6. « 1° Les titres Ier à VI sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013 ;

7. « 2° L'article L. 271-4 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2013 pour ce qui concerne l'état des risques naturels et technologiques mentionné au 5° de la section 1 et à compter du 1er janvier 2015 pour ce qui concerne les autres documents que comprend le dossier de diagnostic technique ;

8. « 3° A l'article L. 212-9, les mots : " La publication au fichier immobilier ” sont remplacés par les mots : " L'inscription des droits au livre foncier ” ;

9. « 4° A l'article L. 212-15, les mots : " publié au fichier immobilier ” sont remplacé par les mots : " inscrit au livre foncier ” ;

10. « 5° A l'article L. 213-11, les mots : " ont régulièrement publié ces sûretés ” sont remplacés par les mots : " ont régulièrement fait inscrire au livre foncier ces sûretés ” ;

11. « 6° A l'article L. 251-6, les mots : " avant la publication ” sont remplacés par les mots : " avant l'inscription au livre foncier ” ;

12. « 7° L'article L. 221-6 est complété par l'alinéa suivant :

13. « " A Mayotte, les restrictions au droit de disposer s'entendent des actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inalinéabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité et des décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses. ” ;

14. « 8° L'article L. 242-3 n'est pas applicable ;

15. « 9° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 271-4, l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

16. « " En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai de trois ans après l'acte de vente pour les ventes conclues avant le 31 décembre 2017, puis d'un an pour les ventes conclues après cette date. ” »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L281-1, art. L281-2
    Divisions : Titre VIII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025753586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.