Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-607 du 30 avril 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE, À L'INSCRIPTION, À LA DISCIPLINE ET À LA CONTESTATION D'HONORAIRES
Chapitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000025791295
Texte parentLEGITEXT000025791188
Référencearticle 31 du décret n°2012-607 du 30 avril 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 821-1-2, il est inséré un article R. 821-1-3 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 821-1-3. - Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
3. « Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels. »