1. Une régie d'avances, de recettes ou d'avances et de recettes peut être instituée pour l'exécution des opérations financières des personnes protégées relevant du présent chapitre, dans les conditions posées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, le mandataire judiciaire peut se voir conférer la qualité de régisseur.
Décret n°2012-663 du 4 mai 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 mai 2012.
TexteDécret n°2012-663 du 4 mai 2012
RattachementChapitre Ier : Gestion des biens des personnes protégées soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médico-social
IdentifiantLEGIARTI000025829479
Texte parentLEGITEXT000025829443
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