Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-718 du 7 mai 2012 relatif à l'enregistrement des demandes et au compte rendu des attributions de logements locatifs sociaux

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 2012
NatureDécret
Signé le7 mai 2012
Publié le8 mai 2012
Articles5 articles en vigueur
NORLOGL1207094D
IdentifiantLEGITEXT000025831696
RéférenceDécret n° 2012-718 du 7 mai 2012 relatif à l'enregistrement des demandes et au compte rendu des attributions de logements locatifs sociaux, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : organismes d'habitations à loyer modéré ; sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ; collectivités territoriales et leurs groupements ; réservataires de logements sociaux ; préfets de département. Objet : système national d'enregistrement des demandes d'attribution de logements sociaux ; sanction applicable en cas de méconnaissance des règles relatives aux réservations de logements sociaux dont bénéficie l'Etat. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur : ― le 1er janvier 2013, en ce qui concerne ses dispositions relatives à la radiation d'une demande d'attribution d'une demande de logement social dans le système national d'enregistrement ; ― le 1er janvier 2014, en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'obligation des bailleurs de rendre compte des attributions de logements sociaux ; ― le lendemain de sa publication, en ce qui concerne la sanction applicable en cas de méconnaissance des règles relatives aux réservations de logements sociaux dont bénéficie l'Etat. Notice : l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit l'enregistrement des demandes d'attribution de logements sociaux, dans un système national, ainsi que l'attribution d'un numéro unique, donnant lieu à la délivrance d'une attestation au demandeur. Le décret prévoit qu'en cas de radiation d'une demande d'attribution d'un logement social, au motif qu'elle a été satisfaite, l'organisme qui a attribué le logement mentionne l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs, documente, pour les logements qui ne disposent pas de cet identifiant, les caractéristiques du logement attribué et actualise les données concernant la situation du demandeur. Il précise qu'en enregistrant les informations relatives aux logements attribués dans le système national les bailleurs sociaux s'acquittent de l'obligation qui leur incombe, en vertu de l'article L. 441-2-5 du CCH, de rendre compte de l'attribution de logements locatifs sociaux. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ont accès aux données agrégées relatives aux attributions de logements sociaux, dont dispose, à ce titre, le préfet de département. Le décret prévoit que la sanction applicable aux bailleurs en cas de méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévues dans une convention de réservation relative aux réservations dont bénéficie l'Etat ou dans l'arrêté préfectoral pris à défaut de convention est la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 451-2-1 du CCH, dont le montant ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; les textes qu'il modifie peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, notamment l'article 4 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 avril 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000025831702

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R441-2-9

Article 2 LEGIARTI000025831706

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R*441-5

Article 3 LEGIARTI000025831704

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R*441-12

Article 4 LEGIARTI000025831708

1. L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2013 et l'article 3 le 1er janvier 2014.

Article 5 LEGIARTI000025831711

1. Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :

Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Benoist Apparu

Textes cités liens · DILA4

article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025831696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.