Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 4 de la première section du chapitre VII du titre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
2. 1° L'article R. 4127-74 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Art. R. 4127-74.-L'exercice de la médecine foraine est interdit.
4. « Toutefois, quand les nécessités de la santé publique l'exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance.
5. « La demande d'autorisation est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu'il prend en charge.
6. « L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies.
7. « Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans un autre département. » ;
8. 2° L'article R. 4127-83 est ainsi modifié :
9. a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
10. b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
11. « II. ― Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement. » ;
12. 3° L'article R. 4127-87 est ainsi modifié :
13. a) Au premier alinéa, après les mots : « des petites et moyennes entreprises », sont insérés les mots : «, ou d'un médecin collaborateur salarié » ;
14. b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
15. « Chacun d'entre eux exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin et l'interdiction du compérage. » ;
16. 4° Le dernier alinéa de l'article R. 4127-89 est complété par les mots : « ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité. » ;
17. 5° L'article R. 4127-92 est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Code de la santé publique : art. R4127-92
A modifié :