Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2015.

TexteDécret n°2012-752 du 9 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000031570920
Texte parentLEGITEXT000025850113
Référencearticle 9 du décret n°2012-752 du 9 mai 2012 (version du 6 décembre 2015)Légifrance →

1. En l'absence de changement dans la situation ayant justifié leur attribution, les agents civils ou militaires auxquels il a été accordé une concession de logement antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice jusqu'au premier jour du cinquième mois suivant la publication des arrêtés, prévus aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ne sont pas encore intervenus à la date de publication du décret n° 2015-1582 du 3 décembre 2015 et devront être publiés avant le 31 décembre 2015. Ces concessions demeurent régies par les dispositions du code du domaine de l'Etat et du code général de la propriété des personnes publiques, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Les redevances et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant, dus au titre d'une de ces concessions peuvent faire l'objet d'un précompte mensuel, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire s'il a été institué avant la même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031570920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.