Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2012
NatureDécret
Signé le9 mai 2012
Publié le10 mai 2012
Articles13 articles en vigueur
NORBCRE1207672D
IdentifiantLEGITEXT000025850113
RéférenceDécret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : agents civils et militaires de l'Etat ; personnels des établissements publics de l'Etat. Objet : réforme du régime des concessions de logement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les agents auxquels il a été accordé une concession de logement avant cette date en conservent le bénéfice, en l'absence de changement dans la situation ayant justifié l'attribution du logement, jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés interministériels fixant la liste des fonctions ouvrant droit au nouveau régime et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2013. Notice : le décret procède à une refonte des conditions dans lesquelles les concessions de logement peuvent être accordées aux agents de l'Etat et de ses établissements publics. Sont concernés les logements appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics ou les logements détenus en jouissance par ces personnes publiques, situés en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. Le dispositif est le suivant : ― seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité ont vocation dorénavant à bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service. Les fonctions correspondantes seront déterminées par des arrêtés interministériels ; ― les concessions de logement par utilité de service sont supprimées. Elles sont remplacées par un régime de convention d'occupation à titre précaire au bénéfice des catégories de personnels qui, sans remplir des fonctions leur ouvrant droit à une concession de logement par nécessité absolue de service, sont tenus d'accomplir un service d'astreinte. Une redevance d'occupation sera due par les bénéficiaires, qui représentera 50 % de la valeur locative réelle des locaux, calculée sur le montant des loyers du marché immobilier local. Les fonctions correspondantes seront déterminées par des arrêtés interministériels ; ― les surfaces sont limitées et déterminées en fonction du nombre de personnes à charge du bénéficiaire occupant le logement. Références : le code général de la propriété des personnes publiques modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la défense ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;

Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 modifié relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;

Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000025850124

A modifié :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. R2222-18, art. R2222-19

Article 3 LEGIARTI000025850126

A créé :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. R2124-79
    Divisions : Section 6 : Autres utilisations du domaine public

Article 4 LEGIARTI000025850128

A créé :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. R2222-4-1

Article 5 LEGIARTI000025850130

A modifié :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. R4112-1, art. R4112-2, art. D4112-3
    Divisions : Chapitre II : Biens situés à l'étranger ; TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT

Article 6 LEGIARTI000025850133

A créé :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. R4121-1-1

Article 7 LEGIARTI000025850138

A modifié :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. R4121-3, art. R4121-3-1

Article 8 LEGIARTI000025850140

1. I. ― En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du code du domaine de l'Etat et du code général de la propriété des personnes publiques dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables aux concessions de logement, accordées au plus tard jusqu'au 1er septembre 2013, aux agents civils ou militaires du ministère de la défense et aux militaires des corps de soutien de la gendarmerie nationale.

2. II. ― Dans ces mêmes collectivités, la mise à disposition d'un logement par l'Etat au moyen soit d'une convention d'occupation précaire avec astreinte mentionnée à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, soit d'une autorisation d'occupation précaire ou d'un bail mentionnés aux articles R. 2124-79 et R. 2222-4-1 du même code, au bénéfice des agents civils ou militaires du ministère de la défense et aux militaires des corps de soutien de la gendarmerie nationale, donne lieu à compter du 1er septembre 2013 au plus tard à une retenue forfaitaire précomptée chaque mois sur le traitement ou la solde, dans les conditions fixées par décret.

Article 9 LEGIARTI000031570920

1. En l'absence de changement dans la situation ayant justifié leur attribution, les agents civils ou militaires auxquels il a été accordé une concession de logement antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice jusqu'au premier jour du cinquième mois suivant la publication des arrêtés, prévus aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ne sont pas encore intervenus à la date de publication du décret n° 2015-1582 du 3 décembre 2015 et devront être publiés avant le 31 décembre 2015. Ces concessions demeurent régies par les dispositions du code du domaine de l'Etat et du code général de la propriété des personnes publiques, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Les redevances et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant, dus au titre d'une de ces concessions peuvent faire l'objet d'un précompte mensuel, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire s'il a été institué avant la même date.

Article 10 LEGIARTI000025850142

1. Les dispositions des articles R. 2124-66 et R. 2124-67 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables au logement des fonctionnaires régis par les dispositions des décrets du 14 mars 1964 et du 29 juillet 1964 susvisés, qui sont affectés sur un poste territorial, ou de ceux occupant des emplois mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 17 octobre 2007 et à l'article 5 du décret du 31 mars 2009 susvisés.

2. Les fonctionnaires mentionnés au précédent alinéa bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. La gratuité du logement ainsi accordé s'étend aux meubles et à la fourniture du chauffage, de l'eau, du gaz et de l'électricité.

3. Le ministre de l'intérieur adresse au ministre chargé du domaine, avant le 31 mars, l'état détaillé des logements accordés, au cours de l'année civile précédente, aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.

Article 11 LEGIARTI000025850144

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

Article 12 LEGIARTI000025850148

A abrogé :

  • Code du domaine de l'Etat : art. R104, art. D35

Article 13 LEGIARTI000025850150

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la ville, le ministre des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, Alain Juppé Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez Le ministre de la ville, Maurice Leroy Le ministre des sports, David Douillet La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Textes cités liens · DILA6

Code de la défense. (V)
code du domaine de l'Etat
Cité par 157 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025850113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.