Arrêté du 20 avril 2012 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 26 février 2026.

TexteArrêté du 20 avril 2012
RattachementDélivrance des titres
IdentifiantLEGIARTI000053571966
Texte parentLEGITEXT000025856884
Référencearticle 7-1 de l'arrêté du 20 avril 2012 (version du 26 février 2026)Légifrance →

1. I. - Les personnes mentionnées à l'article D. 227-1 du code de la route sollicitent la délivrance du permis de conduire international auprès de l'autorité désignée par le ministre chargé de la sécurité routière, au moyen d'un téléservice dédié et sécurisé intitulé : “demande de permis de conduire international”.

2. II. - Les personnes titulaires des catégories AM et A2 du permis de conduire peuvent également demander la délivrance du permis de conduire international. Dans ce cas, le champ réservé aux restrictions à l'utilisation de ce permis est complété de manière à mentionner les caractéristiques techniques des véhicules concernés et notamment leur puissance et leur vitesse maximale par construction.

3. III. - La demande de permis de conduire international comporte les pièces mentionnées aux 1° à 3° du A du III de l'article 1er du présent arrêté et le cas échéant au Q du III de ce même article, un code photographie et signature numérique valide ainsi que la copie numérisée recto-verso du permis de conduire national du demandeur en cours de validité.

Numérotation : Jusqu'au 26 février 2026, le numéro 7-1 portait un autre texte (« Le titulaire du permis de conduire français reçoit le titre… »), devenu l'article 7-2 (Arrêté du 20 février 2026, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053571966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.