Arrêté du 25 avril 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

TexteArrêté du 25 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025881583
Texte parentLEGITEXT000025881569
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 avril 2012 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Les pêches autorisées par la détention de l'autorisation s'exercent en conformité avec la réglementation générale des pêches concernées.

2. Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures et des débarquements ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 à L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'autorisation de pêche ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025881583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.