Décret n°2012-765 du 10 mai 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteDécret n°2012-765 du 10 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000033160133
Texte parentLEGITEXT000025882305
Référencearticle 2 du décret n°2012-765 du 10 mai 2012 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. I. ― Le recours administratif préalable obligatoire comprend une lettre de saisine et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.

2. Il est présenté par l'agent à l'auteur de la décision contestée, dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles R. 421-6 et R. 421-7 du code de justice administrative. A défaut des mentions prévues au II de l'article 1er du présent décret, ce délai n'est pas opposable au recours administratif préalable obligatoire de l'agent.

3. II. ― La saisine de l'administration interrompt le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision contestée.

4. III. ― L'auteur de la décision contestée accuse réception du recours administratif préalable obligatoire, en mentionnant sa date de réception et le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet de ce recours.

5. Lorsque ce recours est adressé à une autorité incompétente, cette dernière le transmet sans délai à l'auteur de la décision contestée et en avise l'auteur du recours.

6. IV. ― La décision issue du recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision contestée par ce recours. Elle est motivée lorsqu'elle est défavorable au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle peut être contestée dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles R. 421-6 et R. 421-7 du code de justice administrative.

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