Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 juin 2012.

TexteOrdonnance n°2012-785 du 31 mai 2012
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000025945174
Texte parentLEGITEXT000025945132
Référencearticle 12 de l'ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 (version du 2 juin 2012)Légifrance →

1. I. ― Dans l'attente du calcul d'un potentiel fiscal tel que prévu par l'article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales pour Mayotte, le concours prévu à l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, versée au service commun prévu à l'article L. 545-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, est réparti en retenant, pour le Département de Mayotte, une valeur nulle pour le potentiel fiscal.

2. II. ― Le président du conseil général de Mayotte peut accorder un agrément, dont la durée est fixée par décret, aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles, accueillent des personnes handicapées ou âgées dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du même code sans satisfaire à l'ensemble des conditions d'agrément. L'agrément n'est délivré qu'à l'effet de poursuivre l'accueil des personnes handicapées ou âgées déjà accueillies et sous réserve de satisfaire à la condition assurantielle prévue au premier alinéa de l'article L. 443-4 du même code dans un délai de trois mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025945174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.