1. Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012, la représentativité des organisations syndicales de salariés s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente ordonnance, notamment pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 330-7, L. 433-2, L. 433-10, L. 433-12, L. 433-16, L. 441-4, L. 443-2, L. 443-8, L. 443-11 et L. 711-6 du code du travail applicable à Mayotte.
Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
TexteOrdonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000025984874
Texte parentLEGITEXT000025984829
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