Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteOrdonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000025984874
Texte parentLEGITEXT000025984829
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012, la représentativité des organisations syndicales de salariés s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente ordonnance, notamment pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 330-7, L. 433-2, L. 433-10, L. 433-12, L. 433-16, L. 441-4, L. 443-2, L. 443-8, L. 443-11 et L. 711-6 du code du travail applicable à Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025984874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.