Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres Ier, II et IV

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 2012
NatureOrdonnance
Signé le7 juin 2012
Publié le8 juin 2012
Articles15 articles en vigueur
NORETST1207536R
IdentifiantLEGITEXT000025984829
RéférenceOrdonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres Ier, II et IV, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 30 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 9 mai 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 mai 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au code du travail de Mayotte

Article 1 LEGIARTI000025984847

A modifié :

Article 2 LEGIARTI000025984849

A créé :

  • Code du travail applicable à Mayotte. Sct. Section 1 : Contenu et conditions de validité , Art. L152-2, Art. L152-3, Art. L152-4, Art. L152-5, Art. L152-6, Art. L152-7, Sct. Section 2 : Contrôle administratif et juridictionnel , Sct. Sous-section 1 : Contrôle administratif , Art. L152-8, Art. L152-9, Art. L152-10, Sct. Sous-section 2 : Contrôle juridictionnel , Art. L152-11, Sct. Section 3 : Dispositions pénales
  • Code du travail applicable à Mayotte. : art. L132-28, art. L133-11, art. L146-3
  • Code du travail applicable à Mayotte. Sct. Section 1 : Sanction disciplinaire , Art. L153-2, Sct. Section 2 : Procédure disciplinaire , Sct. Sous-section 1 : Garanties de procédure , Art. L153-3, Art. L153-4, Art. L153-5, Sct. Sous-section 2 : Prescription des faits fautifs , Art. L153-6, Art. L153-7, Sct. Section 3 : Contrôle juridictionnel , Art. L153-8, Art. L153-9, Art. L153-10, Sct. Section 4 : Dispositions pénales , Art. L153-11
  • Code du travail applicable à Mayotte. Sct. Section 1 : Principes , Art. L140-7, Art. L140-8, Art. L140-9, Art. L140-10, Sct. Section 2 : Dispositions pénales , Art. L140-11, Art. L140-12
  • Code du travail applicable à Mayotte. Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales , Sct. Sous-section 2 : Mensualisation , Sct. Sous-section 3 : Bulletin de paie , Sct. Sous-section 4 : Pourboires , Sct. Sous-section 5 : Action en paiement et prescription , Sct. Sous-section 6 : Dispositions pénales

A abrogé :

  • Code du travail applicable à Mayotte. : art. L123-1, art. L123-2, art. L123-3, art. L125-1, art. L125-2, art. L125-3, art. L125-4, art. L147-1, art. L122-72, art. L122-73, art. L122-74, art. L122-75, art. L122-76, art. L122-77, art. L122-78, art. L151-3, art. L151-4
    Divisions : Section 3 : Prescription de l'action en paiement du salaire. ; CHAPITRE VII : Economats. ; Section 8 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire ; Sous-section 1 : Règlement intérieur. ; Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.

A modifié :

Article 3 LEGIARTI000025984851

A modifié :

A abrogé :

  • Code du travail applicable à Mayotte.
    Divisions : Section 3 : Congé mutualiste

A créé :

Article 4 LEGIARTI000025984854

1. 3° - A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Code du travail applicable à Mayotte.

3. Art. L324-5

4. 1°, 4° et 5° - A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code du travail applicable à Mayotte.

6. Art. L312-2, Art. L312-7, Art. L312-9, Art. L328-26, Art. L330-7

7. 2° A l'article L. 320-14, les mots : "à l'article L. 412-3" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 412-1" (1).

Nota : (1) Les termes "à l'article L. 412-3" ont été supprimés par l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 qui a réécrit l'article L. 320-14 du code du travail applicable à Mayotte.

Article 5 LEGIARTI000025984856

A modifié :

  • Code du travail applicable à Mayotte. : art. L413-1, art. L413-2, art. L420-2, art. L450-3, art. L450-1, art. L450-4, art. L450-2, art. L411-1, art. L411-2, art. L412-1, art. L412-2, art. L412-3, art. L412-4, art. L412-5, art. L412-6, art. L412-7, art. L412-8, art. L412-9, art. L412-10, art. L412-11, art. L412-12, art. L413-18, art. L413-19, art. L413-20, art. L413-21, art. L413-22, art. L413-23, art. L431-2, art. L433-1, art. L433-2, art. L433-10, art. L433-12, art. L433-16, art. L441-3, art. L443-1, art. L441-4, art. L443-2, art. L443-8, art. L443-11, art. L441-7, art. L442-7
    Divisions : CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens ; Section 1 : Objet et constitution ; CHAPITRE Ier : Champ d'application ; CHAPITRE II : Représentativité syndicale ; Section 1 : Critères de représentativité ; Section 2 : Syndicats représentatifs ; Sous-section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement ; Sous-section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe ; Sous-section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle ; Sous-section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel, mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés et dispositions d'application

A créé :

  • Code du travail applicable à Mayotte. : art. L413-3, art. L413-4, art. L413-5, art. L413-6, art. L413-7, art. L413-8, art. L413-9, art. L413-10, art. L413-11, art. L413-12, art. L413-13, art. L413-14, art. L413-15, art. L413-16, art. L413-17, art. L413-18, art. L413-19, art. L413-20, art. L413-21, art. L413-22, art. L413-23, art. L413-24, art. L413-25, art. L413-26, art. L413-27
    Divisions : Section 2 : Capacité civile ; Section 3 : Unions de syndicats ; Section 4 : Marques syndicales ; Section 5 : Ressources et moyens ; Sous-section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ; Sous-section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ; Section 6 : Dispositions pénales
  • Code du travail applicable à Mayotte. Sct. Chapitre IV : Exercice du droit syndical, Sct. Section 1 : Principes, Art. L414-1, Art. L414-2, Art. L414-3, Art. L414-4, Art. L414-5, Art. L414-6, Art. L414-7, Art. L414-8, Art. L414-9, Art. L414-10, Art. L414-11, Art. L414-12, Sct. Section 2 : Section syndicale, Sct. Sous-section 1 : Constitution, Art. L414-13, Sct. Sous-section 2 : Représentant de la section syndicale, Art. L414-14, Art. L414-15, Art. L414-16, Art. L414-17, Sct. Sous-section 3 : Cotisations syndicales, Art. L414-18, Sct. Sous-section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales, Art. L414-19, Art. L414-20, Art. L414-21, Art. L414-22, Sct. Sous-section 5 : Local syndical, Art. L414-23, Art. L414-24, Sct. Sous-section 6 : Réunions syndicales, Art. L414-25, Art. L414-26, Sct. Section 3 : Délégué syndical, Sct. Sous-section 1 : Conditions de désignation, Sct. Paragraphe 1 : Conditions d'âge et d'ancienneté, Art. L414-27, Sct. Paragraphe 2 : Conditions d'effectifs, Sct. Sous-paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus, Art. L414-28, Art. L414-29, Art. L414-30, Sct. Sous-paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés, Art. L414-31, Sct. Paragraphe 3 : Formalités, Art. L414-32, Sct. Paragraphe 4 : Contestations, Art. L414-33, Sct. Sous-section 2 : Mandat, Art. L414-34, Art. L414-35, Art. L414-36, Art. L414-37, Sct. Sous-section 3 : Exercice des fonctions, Sct. Paragraphe 1 : Heures de délégation, Art. L414-38, Art. L414-39, Art. L414-40, Art. L414-41, Art. L414-42, Art. L414-43, Sct. Paragraphe 2 : Déplacements et circulation, Art. L414-44, Sct. Paragraphe 3 : Secret professionnel, Art. L414-45, Sct. Sous-section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés, Art. L414-46, Sct. Sous-section 5 : Conditions de désignation dérogatoire, Art. L414-47, Sct. Sous-section 6 : Protection du délégué syndical, Art. L414-48, Art. L414-49, Art. L414-50, Art. L414-51, Art. L414-52, Art. L414-53, Sct. Section 4 : Dispositions complémentaires relatives aux entreprises du secteur public, Art. L414-54, Art. L414-55, Sct. Section 5 : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, Art. L414-56, Art. L414-57, Art. L414-58, Art. L414-59, Sct. Section 6 : Dispositions pénales, Art. L414-60, Art. L414-61

A abrogé :

Article 6 LEGIARTI000025984862

A modifié :

  • Code du travail applicable à Mayotte. : art. L610-11

A abrogé :

  • Code du travail applicable à Mayotte. : art. L620-8, art. L620-9

Article 7 LEGIARTI000025984858

A modifié :

  • Code du travail applicable à Mayotte. : art. L711-6

Article 8 LEGIARTI000025984860

1. Dans tous les textes législatifs, notamment le code de l'action sociale et des familles, le code de commerce, le code de l'organisation judiciaire, le code pénal, le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime et le code de la sécurité sociale, les références à des dispositions modifiées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes issues de la présente ordonnance.

2. A modifié les dispositions suivantes :

3. - Code rural et de la pêche maritime

4. Art. L372-3

5. - Code civil

6. Art. 2508

Chapitre II : Dispositions relatives à l'entrée en vigueur

Article 9 LEGIARTI000025984864

1. I. ― La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

2. II. ― Par dérogation au I :

3. 1° Les dispositions des articles L. 413-18 à L. 413-23 et du 3° de l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte relatives à l'établissement, la certification et la publicité des comptes des organisations syndicales s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2016 ;

4. 2° Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-6, L. 414-9, L. 414-28 à L. 414-30, L. 414-36 (premier alinéa), L. 414-37 (deuxième alinéa), L. 414-39, L. 414-40 et L. 414-47 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail ;

5. 3° Les dispositions des articles L. 412-7 à L. 412-12 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel s'appliquent à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail ;

6. 4° Les dispositions des articles L. 414-13 à L. 414-17 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la section syndicale s'appliquent à compter du 1er janvier 2013 ;

7. 5° Au niveau de l'entreprise, la représentativité des organisations syndicales au sens de l'article L. 412-1 s'applique à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 330-7, L. 433-2, L. 433-10, L. 433-12, L. 433-16, L. 441-4, L. 443-2, L. 443-8, L. 443-11 et L. 711-6 du code du travail applicable à Mayotte ;

8. 6° Au niveau des branches professionnelles ou au niveau interprofessionnel, la représentativité des organisations syndicales au sens de l'article L. 412-1 s'applique à compter de la seconde mesure de l'audience au résultat de laquelle auront contribué les entreprises de Mayotte pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 327-1 et L. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte.

9. III. ― Les dispositions suivantes du code du travail applicable à Mayotte entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires d'application de la présente ordonnance et au plus tard au 1er octobre 2012 :

10. 1° Le titre IV du livre préliminaire relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

11. 2° Au titre IV du livre Ier, le chapitre préliminaire relatif à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et le chapitre III relatif au paiement du salaire ;

12. 3° Le titre V du livre Ier relatif au règlement intérieur, à la protection des salariés et au droit disciplinaire ;

13. 4° Au livre II, le chapitre III relatif aux congés payés et le chapitre V relatif aux autres congés ;

14. 5° Les articles L. 412-2, L. 413-2 à L. 413-4, L. 414-56 à L. 414-58 relatifs aux syndicats professionnels.

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 10 LEGIARTI000025984868

1. Pour le calcul des effectifs prévu à l'article L. 011-4, sont également exclus des effectifs de l'entreprise ou de l'organisme qui les emploie, jusqu'à l'expiration des dispositifs concernés :

2. 1° Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé pendant toute la durée du contrat ;

3. 2° Les bénéficiaires des contrats de retour à l'emploi pendant un an à compter de la date d'embauche.

Article 11 LEGIARTI000025984870

1. Pour l'application des dispositions des articles 12 à 16 de la présente ordonnance, est reconnu représentatif tout syndicat affilié à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou dont la représentativité sur le plan territorial a été reconnue par le représentant de l'Etat à Mayotte, d'après les critères suivants :

2. ― les effectifs ;

3. ― l'indépendance ;

4. ― les cotisations ;

5. ― l'expérience et l'ancienneté du syndicat.

Article 12 LEGIARTI000025984874

1. Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012, la représentativité des organisations syndicales de salariés s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente ordonnance, notamment pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 330-7, L. 433-2, L. 433-10, L. 433-12, L. 433-16, L. 441-4, L. 443-2, L. 443-8, L. 443-11 et L. 711-6 du code du travail applicable à Mayotte.

Article 13 LEGIARTI000025984866

1. Jusqu'à la première détermination de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel au résultat de laquelle auront contribué les entreprises de Mayotte, la représentativité des organisations syndicales de salariés reste fondée au niveau de la branche professionnelle et au niveau interprofessionnel sur les dispositions de l'article 11 de la présente ordonnance, notamment pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 327-1 et L. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte.

2. Jusqu'à cette première détermination, les dispositions du code du travail applicable à Mayotte mises en œuvre par accord de branche peuvent l'être également par un accord interprofessionnel départemental.

Article 14 LEGIARTI000025984872

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. Code du travail applicable à Mayotte :

3. Art. L. 414-13

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 15 LEGIARTI000025984877

1. Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juin 2012.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Jusqu'au 1er janvier 2013, les dispositions de l'article L. 414-13 du code du travail applicable à Mayotte sont remplacées par les dispositions suivantes : « Chaque syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément à l'article L. 413-1. » Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012, les dispositions suivantes sont applicables : 1° Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés, chaque syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance désigne un délégué syndical pour le représenter auprès du chef d'entreprise. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. En cas de création d'entreprise, ce délai est réduit à quatre mois ; 2° Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Sauf disposition spéciale, l'ensemble des règles relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; 3° Les délégués syndicaux régulièrement désignés en application du présent article conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012.

Après ces élections, les délégués syndicaux désignés en application du présent article conservent leur mandat et leur prérogative dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 414-28 et L. 414-31 sont réunies ; 4° Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical défini par le présent article est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA12

Code de commerce (V)
Code de la propriété intellectuelle (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code pénal (V)
Code civil (V)
Code du travail (V)
Code de la mutualité (V)
code de procédure civile
Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juin 2012).

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