1. La spécialité du baccalauréat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.
Arrêté du 5 juin 2012 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 14 juin 2012.
TexteArrêté du 5 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026019361
Texte parentLEGITEXT000026019340
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