1. Les demandes de certification sont instruites selon les modalités prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Arrêté du 8 juin 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteArrêté du 8 juin 2012
RattachementTITRE Ier : CERTIFICATION D'UN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000033131023
Texte parentLEGITEXT000026019460
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