Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-842 du 30 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026104264
Texte parentLEGITEXT000026104229
Référencearticle 11 du décret n°2012-842 du 30 juin 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 231-1 est ainsi modifié :

3. a) A la première phrase, les mots : « Les communications de résultats d'examen prévues au premier alinéa de l'article L. 201-2 concernent » sont remplacés par les mots : « En application des articles 19 et 20 du règlement 178/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, les informations concernant » et les mots : « du même règlement et doivent être effectuées » par les mots : « du même règlement doivent être communiquées » ;

4. b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

5. « Les communications mentionnées au précédent alinéa sont faites et les échantillons conservés dans les conditions prévues aux articles D. 201-9 et D. 201-10. » ;

6. 2° Au IV de l'article R. 231-13, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II » ;

7. 3° A l'article R. 233-3-7, le mot : « contagieuses » est remplacé par le mot : « réglementées » ;

8. 4° A l'article R. 236-1, le mot : « contagieuse » est remplacé par les mots : « figurant sur la liste des dangers sanitaires de première ou deuxième catégorie » ;

9. 5° Après l'article R. 237-1, il est inséré un article R. 237-1-1 ainsi rédigé :

10. « Art. R. 237-1-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas effectuer les communications prévues à l'article R. 231-1 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article D. 201-9.

11. « La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026104264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.