Décret n°2012-1096 du 28 septembre 2012 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1096 du 28 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026428479
Texte parentLEGITEXT000026428465
Référencearticle 6 du décret n°2012-1096 du 28 septembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article R. 5124-59 de la section 5 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est ajouté un article R. 5124-59-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 5124-59-1.-L'entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur informe l'exploitant de toute rupture d'approvisionnement sur un médicament dont elle assure l'achat et le stockage et dont elle n'a pas été déjà informée par celui-ci ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

3. II.-Après l'article R. 5125-46 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un article R. 5125-46-1 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 5125-46-1.-Le pharmacien d'officine peut informer l'exploitant, notamment par les centres d'appel d'urgence mentionnés à l'article R. 5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement sur les médicaments dont il assure la délivrance et dont il n'a pas été déjà informé par l'exploitant ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

5. III.-Après l'article R. 5126-7 de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est ajouté un article R. 5126-7-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 5126-7-1.-Les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements et des organismes définies à l'article L. 5126-1 peuvent informer l'exploitant, notamment par les centres d'appel d'urgence mentionnés à l'article R. 5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement sur un médicament dont ils assurent la délivrance et dont il n'a pas été déjà informé par l'exploitant ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026428479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.