Article 1 LEGIARTI000026560180
1. Il est créé une mention « aviron et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1986 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du premier degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif option « aviron » ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1993 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « aviron » ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « aviron » ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
1. Il est créé une mention « aviron et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
en vigueur le 18 juillet 2008, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Il est créé une mention « aviron » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
2. -concevoir un projet d'action ;
3. -coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
4. -conduire une démarche de perfectionnement sportif en aviron et disciplines associées ;
5. -encadrer l'aviron et disciplines associées en sécurité.
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 3 juin 2023
1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'aviron et disciplines associées, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
2. ― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
3. ― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
4. ― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
5. ― conduire des actions de formation.
en vigueur le 18 juillet 2008, jusqu'au 1er novembre 2012
1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'aviron, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
2. ― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
3. ― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
4. ― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
5. ― conduire des actions de formation.
1. Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
2. -justifier de sa capacité à plonger, nager et s'immerger ;
3. -justifier d'un niveau de pratique autonome en skiff ;
4. -justifier de sa capacité à encadrer une séance d'entraînement de niveau régional en aviron.
5. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
6. a) La production d'une attestation de 100 mètres nage libre départ plongé avec récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur, délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation ;
7. b) La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'aviron ou son représentant justifiant d'un niveau technique correspondant au brevet technique niveau 3 en skiff ; ou
8. -la production de l'attestation de réussite à un test d'exigences préalables consistant à embarquer sans aide dans un skiff, à réaliser un demi-tour sur place, à dénager sur 10 mètres puis à réaliser un parcours de 200 mètres en ligne droite, à allure de course ;
9. c) La production de l'attestation de réussite à un test d'exigences préalables consistant en la conduite d'une séance d'entraînement sur l'eau de soixante minutes maximum pour un équipage évoluant au niveau régional. Cette séance est suivie d'un entretien de vingt minutes maximum permettant de vérifier les compétences du candidat à entraîner un équipage évoluant au niveau régional.
10. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'aviron ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests mentionnés ci-dessus. La réussite aux tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
en vigueur le 18 juillet 2008, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
2. ― être capable de plonger, de nager et de s'immerger pour récupérer un objet ;
3. ― être capable de pratiquer l'aviron de manière autonome en skiff ;
4. ― être capable de conduire une séance pédagogique d'animation en aviron pour tout public ;
5. ― être capable d'entraîner une équipe pour participer à un premier niveau de compétition.
6. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
7. ― d'un test de 100 mètres nage libre départ plongé et de récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par une personne titulaire d'une certification d'encadrement des activités aquatiques conforme à l'article L. 212-1 du code du sport ;
8. ― d'un premier test technique organisé par la Fédération française des sociétés d'aviron comprenant une épreuve pratique permettant de vérifier l'autonomie du candidat en skiff ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de l'aviron ;
9. ― d'un second test technique organisé par la Fédération française des sociétés d'aviron comprenant l'encadrement d'une séance pédagogique en aviron suivie d'un entretien permettant de vérifier les compétences du candidat à entraîner un équipage évoluant au niveau régional ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de l'aviron.
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " aviron " ;
3. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques , mention monovalente aviron ou mention monovalente " aviron et disciplines associées " ;
4. ― certificat de qualification professionnelle " moniteur d'aviron ".
5. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de l'aviron inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
6. Est dispensé du premier test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'aviron d'or délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.
7. Est dispensé du second test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral, en eaux intérieures ou en mer , délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.
en vigueur le 18 juillet 2008, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « aviron » ;
3. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités nautiques », mention monovalente « aviron ».
4. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de l'aviron inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
5. Est dispensé du premier test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'aviron d'or délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.
6. Est dispensé du second test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral, « en eaux intérieures » ou « en mer », délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.
1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
2. -être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'aviron et disciplines associées ;
3. -être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
4. -être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
5. -être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en aviron et disciplines associées en sécurité ;
6. -être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option “ côtière ” et option “ eaux intérieures ” ;
7. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de :
8. -la production du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option “ côtière ” et option “ eaux intérieures ” ;
9. -la mise en place d'une séance pédagogique d'apprentissage en sécurité d'une durée de quarante-cinq minutes maximum pour un équipage évoluant au niveau régional, suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 3 juin 2023
1. Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
2. ― être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option " côtière " et option " eaux intérieures " ;
3. ― être capable d'évaluer les risques liés à la pratique ;
4. ― être capable de mettre en place un dispositif de sécurité sur l'eau et au sol ;
5. ― être capable d'encadrer, en sécurité, une séance pédagogique évoluant au niveau régional ;
6. ― être capable d'intervenir auprès d'un pratiquant en difficulté.
7. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
8. ― de la production du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option côtière et option " eaux intérieures " ;
9. ― de la mise en place d'une séance pédagogique en sécurité d'une durée de quarante-cinq minutes pour un équipage évoluant au niveau régional, suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes.
en vigueur le 18 juillet 2008, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
2. ― être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option « côtière » et option « eaux intérieures » ;
3. ― être capable d'évaluer les risques liés à la pratique ;
4. ― être capable de mettre en place un dispositif de sécurité sur l'eau et au sol ;
5. ― être capable d'encadrer, en sécurité, une séance pédagogique évoluant au niveau régional ;
6. ― être capable d'intervenir auprès d'un pratiquant en difficulté.
7. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
8. ― de la production du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option « côtière » et option « eaux intérieures » ;
9. ― de la mise en place d'une séance pédagogique, en toute sécurité pour un équipage évoluant au niveau régional, suivie d'un entretien.
1. Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
2. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” mentionnée à l'article A. 212-52 du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.
3. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en aviron et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer l'aviron et disciplines associées en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 3 juin 2023
1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option côtière et eaux intérieures et de l'un des diplômes suivants :
2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " aviron " ;
3. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques , mention monovalente " aviron " ou mention monovalente "aviron et disciplines associées" ;
4. ― diplôme d'entraîneur fédéral en eaux intérieures ou en mer délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron ;
5. ― certificat de qualification professionnelle "moniteur d'aviron".
en vigueur le 18 juillet 2008, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option « côtière » et « eaux intérieures » et de l'un des diplômes suivants :
2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « aviron » ;
3. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités nautiques », mention monovalente « aviron » ;
4. ― diplôme d'entraîneur fédéral « en eaux intérieures » ou « en mer » délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.
1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ aviron et disciplines associées ” sont les suivantes :
2. a) Le coordonnateur pédagogique :
3. La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'aviron et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en aviron et disciplines associées.
4. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
5. b) Les formateurs permanents :
6. Les formateurs permanent doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'aviron et disciplines associées et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif de l'aviron et disciplines associées.
7. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
8. c) Les tuteurs :
9. Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'aviron et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en aviron et disciplines associées ; ou
10. Etre titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré (BEES 1°) option “ aviron ” et justifier a minima de cinq années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en aviron et disciplines associées sur les cinq dernières années ;
11. d) Les évaluateurs :
12. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.
13. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en aviron et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer l'aviron et disciplines associées en sécurité ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en aviron et disciplines associées et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en aviron et disciplines associées.
14. Sont dispensés de ces exigences, les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ aviron et disciplines associées ”.
en vigueur le 18 juillet 2008, jusqu'au 3 juin 2023
1. Dans les quatre ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « aviron », et les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités nautiques », mention monovalente « aviron », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « aviron » s'ils justifient d'une expérience d'encadrement d'un équipage finaliste à un championnat national au cours de trois saisons sportives différentes, attestée par le directeur technique national de l'aviron.
1. Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ aviron et disciplines associées ” figure en annexe III au présent arrêté.
en vigueur le 18 juillet 2008, jusqu'au 3 juin 2023
1. L'arrêté du 15 juillet 1986 et l'arrêté du 2 mars 1993 susvisés sont abrogés à compter du 1er septembre 2011.
1. Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 juillet 2008).