RattachementSection 2 : Les opérations de dépenses
TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Chapitre III : Les opérations
Section 2 : Les opérations de dépenses
IdentifiantLEGIARTI000033201959
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 39 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'un créancier refuse de recevoir le paiement, la procédure d'offres réelles prévue par les articles 1257 à 1264 du code civil est mise en œuvre dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota : Conformément à l'article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées du Livre III du code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance.
La procédure d'offres réelles mentionnée aux articles 1257 et 1260 du code civil est remplacée par la procédure mentionnée aux articles 1345 et suivants dudit code.
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