1. Lorsque le comptable public constate qu'un paiement n'était pas dû en totalité ou en partie, il peut exercer directement une action en restitution de l'indu à l'encontre du débiteur dans les conditions prévues par les articles 1302 à 1302-3 du code civil. Il peut également en informer l'ordonnateur en vue de l'engagement par ce dernier d'une procédure visant au recouvrement de la créance.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 2 : Les opérations de dépenses
- TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
- Chapitre III : Les opérations
- Section 2 : Les opérations de dépenses
IdentifiantLEGIARTI000037429931
Texte parentLEGITEXT000026602558
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