Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 5212-2 du même code, sont insérés deux articles R. 5212-2-1 et R. 5212-2-2 ainsi rédigés :
2. « Art. R. 5212-2-1. - L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :
3. « 1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;
4. « 2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 5212-10 ;
5. « 3° Pour les contrats prévus à l'article L. 5212-6, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
6. « Art. R. 5212-2-2. - Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 5212-8, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :
7. « 1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
8. « 2° D'insertion et de formation ;
9. « 3° D'adaptation aux mutations technologiques ;
10. « 4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
11. « Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord. »
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