LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2012.

TexteLOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L'EXERCICE 2013
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
IdentifiantLEGIARTI000026787275
Texte parentLEGITEXT000026787220
Référencearticle 19 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (version du 19 décembre 2012)Légifrance →

1. I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011

3. Art. 28

4. -Code de la sécurité sociale.

5. Sct. Chapitre 4 : Relations interrégimes, Sct. Section 6 : Relations entre le régime général et les régimes spéciaux, Art. L134-14

6. III.-1. Les réserves constatées au 31 décembre 2012 après prise en compte du résultat du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2012 sont affectées à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du même code en tant que produit exceptionnel pour la même année.

7. 2. Le I de l'article L. 134-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l'exercice 2013. Les autres dispositions du II du présent article sont applicables à compter de l'exercice 2012.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026787275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.