Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 janvier 2013 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès aux grades de technicien de physiothérapie de classe supérieure et de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de la santé

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le18 janvier 2013
Publié le1er février 2013
Articles14 articles en vigueur
NORAFSR1301820A
IdentifiantLEGITEXT000027015073
RéférenceArrêté du 18 janvier 2013 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès aux grades de technicien de physiothérapie de classe supérieure et de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de la santé, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-482 du 13 avril 2012 portant statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000027015082

1. Les examens professionnels prévus au 1° du I et 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès aux grades de technicien de physiothérapie de classe supérieure et de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de la santé sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000027015084

1. Les examens professionnels prévus au 1° du I et 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Ces arrêtés fixent les modalités d'inscription aux examens ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3 LEGIARTI000027015086

1. Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et les conditions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné pour l'accès à la classe exceptionnelle.

Chapitre Ier : Examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de physiothérapie de classe supérieure

Article 4 LEGIARTI000027015088

1. L'examen professionnel de technicien de physiothérapie de classe supérieure comporte une épreuve orale unique d'admission.

Article 5 LEGIARTI000027015089

1. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis de l'expérience, les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions de technicien de physiothérapie de classe supérieure.

2. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration et comportant les rubriques mentionnées en annexe 1 du présent arrêté. Le dossier est remis au service organisateur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

3. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son parcours professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé).

4. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

5. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Chapitre II : Examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle

Article 6 LEGIARTI000027015091

1. L'examen professionnel de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle comporte une épreuve orale unique d'admission.

Article 7 LEGIARTI000027015092

1. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis de l'expérience, les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle.

2. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration et comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 du présent arrêté. Le dossier est remis au service organisateur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

3. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son parcours professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions (durée : vingt cinq minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé).

4. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

5. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Chapitre III : Dispositions communes

Article 8 LEGIARTI000027015093

1. Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.

2. A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

Article 9 LEGIARTI000027015094

1. Le fait de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier de reconnaissance de l'expérience professionnelle entraîne l'élimination du candidat.

Article 10 LEGIARTI000027015095

1. Pour chaque examen professionnel, le jury nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend au moins trois fonctionnaires de catégorie A.

2. Le jury est présidé par la personne ayant le grade le plus élevé.

Article 11 LEGIARTI000027015096

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux examens professionnels organisés à partir de la session 2013.

Article 12 LEGIARTI000027015097

1. Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1 LEGIARTI000027015098

1. EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN DE PHYSIOTHÉRAPIE DE CLASSE SUPÉRIEURE

2. Dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP)

3. Les candidats doivent transmettre un dossier type établi selon un modèle fixé par l'administration constitué des rubriques suivantes :

4. ― identification du candidat ;

5. ― formation professionnelle et continue ;

6. ― parcours professionnel (postes occupés, fonctions, principales missions et activités) ;

7. ― exposé des acquis de l'expérience professionnelle (le candidat présentera les acquis de son expérience professionnelle au regard des compétences et aptitudes recherchées et ses motivations), deux pages dactylographiées maximum (Arial 11) ;

8. ― déclaration sur l'honneur.

Article Annexe 2 LEGIARTI000027015100

1. EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN DE PHYSIOTHÉRAPIE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

2. Dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP)

3. Les candidats doivent transmettre un dossier type établi selon un modèle fixé par l'administration constitué des rubriques suivantes :

4. - identification du candidat ;

5. - formation professionnelle et continue ;

6. - parcours professionnel (postes occupés, fonctions, principales missions et activités) ;

7. - exposé des acquis de l'expérience professionnelle (le candidat présentera les acquis de son expérience professionnelle au regard des compétences et aptitudes recherchées et ses motivations), deux pages dactylographiées maximum (Arial 11) ;

8. - présentation d'une expérience professionnelle marquante (le candidat décrira une expérience professionnelle récente, moins de deux ans, indiquera les raisons de son choix et les enseignements professionnels et personnels qu'il en a tirés), une page dactylographiée maximum (Arial 11) ;

9. - déclaration sur l'honneur.

Fait le 18 janvier 2013.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des emplois et des compétences, D. Champion La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines, L. Gravelaine

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er février 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027015073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.