Arrêté du 24 janvier 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2014.

TexteArrêté du 24 janvier 2013
RattachementChapitre Ier : Comptes de disponibilité des comptables publics
IdentifiantLEGIARTI000029497022
Texte parentLEGITEXT000027036545
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 janvier 2013 (version du 24 septembre 2014)Légifrance →

1. En application de l'article L. 141-7 du code monétaire et financier, la nature des prestations rendues aux comptables de l'Etat au titre du compte unique du Trésor et des comptes d'opérations visés aux articles 1er et 2 ainsi que les conditions de leur rémunération sont fixées par une convention de tenue du compte unique du Trésor conclue entre la Banque de France et l'Etat représenté par les ministres chargés de l'économie et du budget.

2. Les prestations rendues par l'Institution d'émission d'outre-mer et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont également fixées par des conventions de tenue de compte conclues entre les instituts d'émission et l'Etat représenté par les ministres chargés du budget et de l'économie.

3. En tant que prestataires bancaires, la Banque de France, l'Institution d'émission d'outre-mer et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se conforment aux dispositions du code monétaire et financier pour exécuter ces prestations. Leurs agents sont soumis au secret professionnel prévu à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029497022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.