Arrêté du 1er février 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2014.

TexteArrêté du 1er février 2013
IdentifiantLEGIARTI000030084357
Texte parentLEGITEXT000027038739
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er février 2013 (version du 28 décembre 2014)Légifrance →

1. I. ― La structure chargée du bien-être des animaux mentionnée à l'article R. 214-103 du code rural et de la pêche maritime est composée au moins de la ou des personnes responsables du bien-être des animaux et des soins qui leur sont donnés et, dans le cas d'un établissement utilisateur, d'une personne exerçant la fonction mentionnée au 1° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime.

2. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 214-103 du code rural et de la pêche maritime, les moyens dérogatoires mis en œuvre sont décrits et documentés dans le dossier.

3. II. ― La structure chargée du bien-être des animaux s'acquitte, au minimum, des tâches suivantes :

4. a) Conseiller le personnel qui s'occupe des animaux sur des questions relatives au bien-être des animaux dans le cadre de l'acquisition, de l'hébergement, des soins et de l'utilisation d'animaux ;

5. b) Conseiller le personnel sur l'application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement et le tenir informé des développements techniques et scientifiques relatifs à l'application de ces exigences ;

6. c) Etablir et réviser les processus opérationnels internes de contrôle, de rapport et de suivi en ce qui concerne le bien-être des animaux hébergés ou utilisés dans l'établissement ;

7. d) Suivre l'évolution et les résultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux utilisés, en recensant les éléments qui contribuent au remplacement, à la réduction et au raffinement, et en fournissant des conseils en la matière ;

8. e) Echanger des informations avec les responsables de la mise en œuvre générale des projets en vue d'une éventuelle demande de modification des autorisations de projet ; et

9. f) Fournir des conseils sur les programmes de placement des animaux, y compris sur la nécessité de socialiser les animaux à placer.

10. Les documents relatifs aux conseils donnés ainsi que les décisions prises par la structure chargée du bien-être des animaux sont conservés pendant cinq ans et sont mis sur demande à la disposition des inspecteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030084357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.