Arrêté du 28 janvier 2013 · Article

Annexe

Rédaction ancienne, en vigueur du 27 mars 2017 au 2 septembre 2018. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 28 janvier 2013
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000034289655
Texte parentLEGITEXT000027064465
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 28 janvier 2013 (version du 27 mars 2017)Légifrance →

1. Espèces

2. I. - Atlantique Nord-Est, Manche, mer du Nord

3. Poissons

4. Alose (Alosa spp.) : 30 cm.

5. Barbue (Scophtalmus rombus) : 30 cm.

6. Flet (Platichtys flesus) : 20 cm.

7. Germon (Thunus alalunga) : 2 kg.

8. Maigre (Argyrosomus regius) : 30 cm.

9. Mulet (Mugil spp.) : 30 cm.

10. Orphie (Belone belone) : 30 cm.

11. Rajiformes : 45 cm.

12. Raie brunette (Raja undulata) : 78 cm.

13. Sar (Diplodus sargus) : 25 cm.

14. Saumon (Salmo salar) : 50 cm.

15. Truite de mer (Salmo trutta) : 35 cm.

16. Turbot (Psetta maxima) : 30 cm.

17. Crustacés

18. Araignée de mer (Maja brachylactyda et Maja squinado) : 12 cm.

19. Bouquet (Palaemon serratus) : 5 cm dans les régions Bretagne, Basse-Normandie et secteur de la baie de Granville.

20. Homard (Homarus gammarus) : 8,7 cm (longueur céphalothoracique).

21. Langouste rouge (Palinurus spp.) : 11 cm.

22. Langoustine (Nephrops norvegicus) : 9 cm, uniquement pour les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e.

23. Tourteau (Cancer pagurus) : 14 cm au nord du 48e parallèle Nord et 13 cm au sud du 48e parallèle Nord.

24. Mollusques et autres organismes marins

25. Coque (Cerastoderma edule) : 2,7 cm. Gisement de La Baule : 3 cm.

26. Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,2 cm en VII e.

27. Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,2 cm pour les gisements de Bretagne Sud (Concarneau-Les Glénan, Lorient, Groix-Quiberon).

28. Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,5 cm pour la rade de Brest et les pertuis charentais.

29. Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.

30. Huître creuse (Crassostrea gigas) : 5 cm.

31. Moule (Mytilus edulis) : 4 cm.

32. Oursin (Paracentrotus lividus) : 4 cm piquants exclus ; région Bretagne : 5,5 cm piquants exclus.

33. Ormeau (Haliotis spp.) : 9 cm.

34. Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) : 4 cm dans la région Basse-Normandie.

35. Palourde rose (Venerupis rhomboides) : 3,8 cm.

36. Praire (Venus verrucosa) : 4,3 cm.

37. Vénus (Spisula spp.) : 2,8 cm.

38. Vernis (Challista spp.) : 6 cm.

39. II. ― Méditerranée

40. Poissons, mollusques, crustacés et autres organismes marins

41. Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2,7 cm.

42. Huître creuse (Crassostrea gigas) : 6 cm.

43. Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.

44. Maigre (Argyrosomus regius) : 30 cm.

45. Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en mer, 5 cm piquants exclus.

46. Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en étang, 3,5 cm piquants exclus.

47. Palourde européenne (Ruditapes decussatus) : 3,5 cm.

48. Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus) : 3 cm.

49. Tellines (Donax trunculus et Tellina spp.) : 2,5 cm.

50. III. - Mayotte

51. Crustacés

52. Langouste (Palinurus spp.) : 18 cm.

53. IV. - Saint-Pierre-et-Miquelon

54. Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987.

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