Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : arrêté déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle. Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 15 juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins. Le présent arrêté détermine la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la seule pêche professionnelle car les tailles minimales de captures pour la pêche de plaisance sont désormais déterminées par l'arrêté du 26 octobre 2012. La modification permet également d'inclure une taille minimale pour la pêche professionnelle en aval de la limite transversale de la mer de l'alose, du saumon et de la truite de mer et de ramener la taille de capture de la coque à 2,7 cm en Basse-Normandie. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;
Vu le règlement (UE) n° 579/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 922-1 et L. 946-1 à L. 946-7 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-11, R. 436-44 et R. 436-62 ;
Vu le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de débarquement de certains poissons et autres animaux marins ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2005 définissant la taille minimale de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) dans les divisions CIEM VIII a, b, d, e ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 janvier 2013,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000027064486
1. Les tailles minimales et poids minimaux de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins sont fixés, pour la pêche professionnelle dans les zones concernées, à l'annexe du présent arrêté. Ces tailles et poids s'appliquent sans préjudice des autres règlementations internationales, communautaires ou nationales relatives aux tailles minimales ou aux poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins.
Article 2 LEGIARTI000027064488
1. Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche professionnelle battant pavillon français, quelle que soit la zone de capture, ainsi qu'aux pêcheurs à pied professionnels.
Article 3 LEGIARTI000047313155
1. Le présent arrêté ne s'applique pas aux produits issus de l'élevage. S'agissant des coquillages, sont considérés comme issus de l'élevage les produits ayant séjourné au minimum douze mois dans une concession. Concernant les poissons, sont considérés comme produits issus de l'élevage les poissons non issus d'un prélèvement direct dans le milieu naturel.
2. Il ne s'applique pas aux prélèvements de naissains de coque (Cerastoderma edule) sur le gisement de la baie de Vilaine, pêchés à la drague, à des fins d'élevages à la condition de disposer d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 du code rural de la pêche maritime.
Article 4 LEGIARTI000027064492
1. La taille des poissons et autres organismes marins est mesurée conformément à la réglementation communautaire en vigueur.
Article 6 LEGIARTI000027064494
1. Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter les organismes marins dont la taille ou le poids sont inférieurs à ceux fixés à l'annexe I.
Article 7 LEGIARTI000027064484
1. Tout manquement aux dispositions du présent arrêté peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'autorisation de pêche, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 8 LEGIARTI000027064496
A abrogé :
- Arrêté du 15 juillet 2010 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9
Divisions : Annexe ; Art. Annexe I
Article 9 LEGIARTI000027064498
1. La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000053349611
1. Espèces
2. I. - Atlantique Nord-Est, Manche, mer du Nord
3. Poissons
4. Alose (Alosa spp.) : 30 cm.
5. Barbue (Scophtalmus rombus) : 30 cm.
6. Flet (Platichtys flesus) : 20 cm.
7. Germon (Thunus alalunga) : 2 kg.
8. Maigre (Argyrosomus regius) : 35 cm.
9. Mulet (Mugil spp.) : 30 cm.
10. Orphie (Belone belone) : 30 cm.
11. Rajiformes : 45 cm.
12. Raie brunette (Raja undulata) : 78 cm.
13. Sar (Diplodus sargus) : 25 cm.
14. Saumon (Salmo salar) : 50 cm.
15. Sole commune (Solea solea) : 25 cm dans les divisions CIEM VIII a et VIII b.
16. Truite de mer (Salmo trutta) : 35 cm.
17. Turbot (Psetta maxima) : 30 cm.
18. Crustacés
19. Araignée de mer (Maja brachylactyda et Maja squinado) : 12 cm.
20. Bouquet (Palaemon serratus) : 5 cm.
21. Homard (Homarus gammarus) :
22. - à compter du 1er janvier 2025 : 8.8 cm (longueur céphalothoracique) ;
23. - à compter du 1er août 2025 : 8.9 cm (longueur céphalothoracique) ;
24. - à compter du 1er août 2026 : 9 cm (longueur céphalothoracique).
25. Homard (Homarus gammarus) Hauts-de-France : 9 cm (longueur céphalothoracique).
26. Langouste (Palinurus spp.) : 11 cm.
27. Langoustine (Nephrops norvegicus) : 9 cm, uniquement pour les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e.
28. Tourteau (Cancer pagurus) : 15 cm.
29. Mollusques et autres organismes marins
30. Coque (Cerastoderma edule) : 2,7 cm. Gisement de La Baule : 3 cm.
31. Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,5 cm en VII e et pour les pertuis charentais
32. Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,2 cm pour les gisements de Bretagne Sud (Concarneau-Les Glénan, Lorient, Groix-Quiberon).
33. Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 11 cm pour la rade de Brest
34. Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
35. Huître creuse (Crassostrea gigas) : 5 cm.
36. Moule (Mytilus edulis) : 4 cm.
37. Oursin (Paracentrotus lividus) : 4 cm piquants exclus ; région Bretagne : 5,5 cm piquants exclus.
38. Ormeau (Haliotis spp.) : 9 cm.
39. Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) : 4 cm dans la région Basse-Normandie.
40. Palourde rose (Venerupis rhomboides) : 3,8 cm.
41. Praire (Venus verrucosa) : 4,3 cm.
42. Vénus (Spisula spp.) : 2,8 cm.
43. Vernis (Challista spp.) : 6 cm.
44. II. ― Méditerranée
45. Poissons, mollusques, crustacés et autres organismes marins
46. Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2,7 cm.
47. Huître creuse (Crassostrea gigas) : 6 cm.
48. Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
49. Maigre (Argyrosomus regius) : 30 cm.
50. Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en mer, 5 cm piquants exclus.
51. Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en étang, 3,5 cm piquants exclus.
52. Palourde européenne (Ruditapes decussatus) : 3,5 cm.
53. Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus) : 3 cm.
54. Tellines (Donax trunculus et Tellina spp.) : 2,5 cm.
55. III. - Mayotte
56. Crustacés
57. Langouste (Palinurus spp.) : 18 cm.
58. IV. - Saint-Pierre-et-Miquelon
59. Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987.
60. Nota.-(*) Le secteur des accords de la baie de Granville est défini dans le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'article 1er de l'annexe.
Fait le 28 janvier 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture :
Le sous-directeur des ressources halieutiques, P. de Lambert des Granges
Textes cités liens · DILA6
Cité par 6 textes