1. Tout manquement aux dispositions du présent arrêté peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'autorisation de pêche, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Arrêté du 28 janvier 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 février 2013.
TexteArrêté du 28 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000027064484
Texte parentLEGITEXT000027064465
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