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Arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 février 2013
NatureArrêté
Signé le28 janvier 2013
Publié le14 février 2013
PublicationJORF n°0038 du 14 février 2013
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
NORTRAM1240494A
IdentifiantJORFTEXT000027064021
RéférenceArrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle, JO du 14 février 2013, NOR TRAM1240494ALégifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : arrêté déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle. Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 15 juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins. Le présent arrêté détermine la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la seule pêche professionnelle car les tailles minimales de captures pour la pêche de plaisance sont désormais déterminées par l'arrêté du 26 octobre 2012. La modification permet également d'inclure une taille minimale pour la pêche professionnelle en aval de la limite transversale de la mer de l'alose, du saumon et de la truite de mer et de ramener la taille de capture de la coque à 2,7 cm en Basse-Normandie. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;

Vu le règlement (UE) n° 579/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 922-1 et L. 946-1 à L. 946-7 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-11, R. 436-44 et R. 436-62 ;

Vu le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de débarquement de certains poissons et autres animaux marins ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;

Vu le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 2005 définissant la taille minimale de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) dans les divisions CIEM VIII a, b, d, e ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 janvier 2013,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027064037

Les tailles minimales et poids minimaux de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins sont fixés, pour la pêche professionnelle dans les zones concernées, à l'annexe du présent arrêté. Ces tailles et poids s'appliquent sans préjudice des autres règlementations internationales, communautaires ou nationales relatives aux tailles minimales ou aux poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins.

Article 2 JORFARTI000027064038

Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche professionnelle battant pavillon français, quelle que soit la zone de capture, ainsi qu'aux pêcheurs à pied professionnels.

Article 3 JORFARTI000027064039

Le présent arrêté ne s'applique pas aux produits issus de l'élevage. S'agissant des coquillages, sont considérés comme issus de l'élevage les produits ayant séjourné au minimum douze mois dans une concession. Concernant les poissons, sont considérés comme produits issus de l'élevage les poissons non issus d'un prélèvement direct dans le milieu naturel.

Article 4 JORFARTI000027064040

La taille des poissons et autres organismes marins est mesurée conformément à la réglementation communautaire en vigueur.

Article 5 JORFARTI000027064041

En ce qui concerne la pêche professionnelle du bouquet (Palaemon serratus) dans le secteur de la baie de Granville, défini à l'article 1er du décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 susvisé, le présent arrêté s'applique également aux navires étrangers exerçant une activité de pêche dans les eaux territoriales françaises couvertes par l'accord susvisé, sans préjudice de la réglementation communautaire.

Article 6 JORFARTI000027064043

Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter les organismes marins dont la taille ou le poids sont inférieurs à ceux fixés à l'annexe I.

Article 7 JORFARTI000027064044

Tout manquement aux dispositions du présent arrêté peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'autorisation de pêche, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 8 JORFARTI000027064047

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 15 juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins.

Article 9 JORFARTI000027064048

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000027064050

A N N E X E

Espèces

I. ― Atlantique Nord-Est, Manche, mer du Nord

Poissons

Alose (Alosa spp.) : 30 cm.

Barbue (Scophtalmus rombus) : 30 cm.

Flet (Platichtys flesus) : 20 cm.

Germon (Thunus alalunga) : 2 kg.

Maigre (Argyrosomus regius) : 30 cm.

Mulet (Mugil spp.) : 30 cm.

Orphie (Belone belone) : 30 cm.

Sar (Diplodus sargus) : 25 cm.

Saumon (Salmo salar) : 50 cm.

Truite de mer (Salmo trutta) : 35 cm.

Turbot (Psetta maxima) : 30 cm.

Crustacés

Bouquet (Palaemon serratus) : 5 cm dans les régions Bretagne, Basse-Normandie et secteur de la baie de Granville.

Langouste rouge (Palinurus spp.) : 11 cm.

Langoustine (Nephrops norvegicus) : 9 cm, uniquement pour les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e.

Tourteau (Cancer pagurus) : 14 cm au nord du 48e parallèle Nord et 13 cm au sud du 48e parallèle Nord.

Mollusques et autres organismes marins

Coque (Cerastoderma edule) : 2,7 cm. Gisement de la baie de Somme, gisement de La Baule : 3 cm.

Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,2 cm en VII e.

Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,2 cm pour les gisements de Bretagne Sud (Concarneau-Les Glénan, Lorient, Groix-Quiberon).

Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,5 cm pour la rade de Brest et les pertuis charentais.

Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.

Huître creuse (Crassostrea gigas) : 5 cm.

Moule (Mytilus edulis) : 4 cm.

Oursin (Paracentrotus lividus) : 4 cm piquants exclus ; région Bretagne : 5,5 cm piquants exclus.

Ormeau (Haliotis spp.) : 9 cm.

Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) : 4 cm dans la région Basse-Normandie.

Palourde rose (Venerupis rhomboides) : 3,8 cm.

Praire (Venus verrucosa) : 4,3 cm.

Vénus (Spisula spp.) : 2,8 cm.

Vernis (Challista spp.) : 6 cm.

II. ― Méditerranée

Poissons, mollusques, crustacés et autres organismes marins

Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2,7 cm.

Huître creuse (Crassostrea gigas) : 6 cm.

Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.

Maigre (Argyrosomus regius) : 30 cm.

Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en mer, 5 cm piquants exclus.

Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en étang, 3,5 cm piquants exclus.

Palourde européenne (Ruditapes decussatus) : 3,5 cm.

Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus) : 3 cm.

Tellines (Donax trunculus et Tellina spp.) : 2,5 cm.

III. ― Mayotte

Crustacés

Langouste (Palinurus spp.) : 18 cm.

IV. ― Saint-Pierre-et-Miquelon

Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987.

Fait le 28 janvier 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture :

Le sous-directeur des ressources halieutiques, P. de Lambert des Granges

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