Décret n°2013-157 du 21 février 2013 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteDécret n°2013-157 du 21 février 2013
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000027099248
Texte parentLEGITEXT000027099205
Référencearticle 15 du décret n°2013-157 du 21 février 2013 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. Le président dirige l'établissement public.

2. A ce titre :

3. 1° Il arrête l'ordre du jour des séances du conseil d'administration, prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

4. 2° Il arrête, après avis du conseil d'orientation scientifique et en tenant compte du projet scientifique et culturel, la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations culturelles et scientifiques de l'établissement. Il négocie le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 4 et établit le projet annuel de rapport de performance ;

5. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6. 4° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;

7. 5° Il peut prendre, en cas d'urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

8. 6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

9. 7° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;

10. 8° Il préside le comité technique d'établissement public et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

11. 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

12. 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 13 ;

13. 11° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 6 ;

14. 12° Dans les conditions prévues à l'article 6 et sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte, pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en des œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde ;

15. 13° Il fixe les droits d'entrée et les tarifs dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration ;

16. 14° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

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