1. L'Imprimerie nationale est seule autorisée à réaliser au bénéfice du ministère de la justice les documents suivants :
2. -les cartes d'identité professionnelle pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;
3. -les cartes d'identité professionnelle pour les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles prévues à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
4. -les cartes d'identité professionnelle pour les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles ;
5. -les cartes d'identité professionnelle des magistrats exerçant à titre temporaire ;
6. -les cartes d'identité professionnelle des agents titulaires et non titulaires des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
7. -les cartes d'identité professionnelle pour les fonctionnaires des services judiciaires ;
8. -les cartes de fonction pour les conseillers prud'hommes ;
9. -les cartes de fonction pour les assesseurs des tribunaux judiciaires et de la cour d'appel spécialement désignés respectivement aux articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire ;
10. -les cartes de fonction pour les assesseurs des tribunaux pour enfants ;
11. -les cartes de fonction pour les délégués du procureur de la République ;
12. -les cartes de fonction pour les juges consulaires.