Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 mars 2013 (version du 27 mars 2013)Légifrance →
1. Seuls sont autorisés à concourir les candidats étant titulaires ou en cours de préparation des diplômes, titres ou certificats suivants :
2. ― diplôme de master 2 (troisième cycle de l'enseignement supérieur) ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3. ― titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
4. ― diplôme remis par un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1.
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