Arrêté du 12 mars 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 mars 2013.

TexteArrêté du 12 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027220040
Texte parentLEGITEXT000027220037
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 mars 2013 (version du 27 mars 2013)Légifrance →

1. Seuls sont autorisés à concourir les candidats étant titulaires ou en cours de préparation des diplômes, titres ou certificats suivants :

2. ― diplôme de master 2 (troisième cycle de l'enseignement supérieur) ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3. ― titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;

4. ― diplôme remis par un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027220040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.